Eléments pris en compte ou exclus |
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Les éléments pris en compte sont exclusivement ceux entrant dans
la définition et les instructions d'application pratique des cas
du barème.
Les éléments exclus :
* Eléments relatifs à la vitesse, à l'éclairage, à l'état de surcharge
des véhicules.
* Eléments relatifs à la signalisation des véhicules, sauf dans
les hypothèses prévues par le cas 43.
* Règles particulières attachées aux voies réservées à certaines
catégories de véhicules (bus, taxis, cycles et cyclomoteurs...)
* La notion de distance entre le lieu de collision et celui d'où
proviennent les véhicules.
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Lieu de survenance de l'accident |
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Le barème est applicable aux accidents survenus sur toute
voie ouverte ou non à la circulation publique et dans tout autre lieu
(parking, aire de stationnement, trottoir, etc.)
Sauf preuve contraire, toute voie est présumée ouverte à la circulation
publique. |
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Définition de la chaussée |
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Partie de la route destinée à la circulation des véhicules.
Les voies réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules
et les contre-allées font partie intégrante de la chaussée. |
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Autres circonstances que celles prévues |
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Pour les circonstances non explicitement prévues par le
barème, il est fait application, par assimilation, de l'un des cas
du barème. |
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Reconnaissance d'un fait |
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Lorsqu'un assuré reconnait un fait même non mentionné
dans l'un des moyens de preuve recevables, portant sur l'un des éléments
prévus au barème, son assureur s'oblige à appliquer le barème en conséquence.
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